Avis 20083583 Séance du 25/09/2008

- communication de l'étude urbaine et paysagère réalisée dans le cadre de la modification du POS.
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Martin de-Nigelles à sa demande de communication de l'étude urbaine et paysagère réalisée par le cabinet " A ciel ouvert ". En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Martin-de-Nigelles a indiqué à la commission qu'il n'a pas communiqué le document sollicité dans la mesure où, si cette étude a été mentionnée dans la notice HQE (haute qualité environnementale) jointe au rapport de présentation relatif à la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ces pièces n'étaient pas nécessaires au dossier d'enquête publique. La commission considère toutefois que cette circonstance ne saurait faire obstacle à la communication du document administratif sollicité, qui doit être regardé comme étant communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'il a été élaboré pour le compte de la commune dans le cadre de l'une des ses missions de service public. Elle rappelle à cet égard que le caractère éventuellement préparatoire de ce document qui comporte des informations relatives à l'environnement, ne pourrait être opposé à Madame P. en application des dispositions du II de l'article L. 124-4 du code qui permettent seulement de rejeter une demande portant sur des documents inachevés. Elle émet donc un avis favorable.