Conseil 20082964 Séance du 31/07/2008

- caractère communicable de la liste des personnes de la commune de Mogneneins concernées par les visites diagnostics des systèmes d'assainissement non collectif existants réalisés dans le cadre du service public d'assainissement non collectif mis en place par la communauté de communes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 juillet 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des personnes de la commune de Mogneneins concernées par les visites de diagnostic des systèmes d'assainissement non collectif existants réalisés dans le cadre du service public d'assainissement non collectif mis en place par votre communauté de communes. La commission rappelle qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Plus précisément, si les dispositions du I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (.) / 2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ". Il résulte de ce qui précède que la liste sollicitée, dans la mesure où elle indique le nom des habitants de votre commune concernés par les visites de diagnostic des systèmes d'assainissement non collectif, doit être regardée comme comportant des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. Par suite, le secret de la vie privée n'est pas susceptible d'être opposé à une telle demande. La liste sollicitée est donc communicable à toute personne qui en fait la demande.