Avis 20082921 Séance du 31/07/2008

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, conservés aux archives départementales de la Loire-Atlantique sous les cotes : - 366 W 1, 5 et 60 ; - 374 W 237 ; - 1286 W 42 et 46.
Monsieur M. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) à sa demande de communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, dans le cadre d'une recherche familiale personnelle, de documents conservés aux archives départementales de la Loire-Atlantique sous les cotes : -366 W 1, 5 et 60 ; -374 W 237 ; -1286 W 42 et 46 ; -213 W 63. La commission constate que la demande a pour but de vérifier les mentions susceptibles de revêtir un caractère diffamatoire d'un ouvrage récemment publié sous la direction du professeur A. Croix et intitulé " Nantais venus d'ailleurs. Histoire des étrangers à Nantes des origines à nos jours ", lequel donne pour sources les dossiers individuels de ressortissants étrangers ayant fait l'objet de la demande de dérogation. La commission considère en premier lieu que, eu égard au but de la recherche et à leur date de libre communicabilité, fixée à vingt-cinq ans après le décès de l'intéressé ou, lorsque la date du décès n'est pas connue, à cent vingt ans à partir de sa date de naissance, il n'y a pas lieu d'accorder la dérogation sollicitée s'agissant des documents dont la communication porterait atteinte au secret médical. La commission estime en second lieu, s'agissant des autres documents contenus dans les dossiers demandés, qu'il y a lieu de distinguer les différents articles demandés : - les articles 366 W 1 et 366 W 5, qui proviennent de la direction de la réglementation et des étrangers de la préfecture de Loire-Atlantique et remontent aux années 1936 à 1951 (étrangers, expulsions, dossiers individuels), sont désormais communicables à toute personne qui en fait la demande. En effet, les dispositions de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives modifiant le 3° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, qui ont réduit le délai d'accès à ces dossiers de 60 à 50 ans, sont d'application immédiate. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. - l'article 366 W 60, qui provient du même versement, porte sur les années 1929-1967 et n'est donc pas librement communicable avant 2017. L'article 374 W 237, dont les dates extrêmes sont 1940-1963, ne sera librement communicable qu'en 2013. Toutefois, eu égard à la proximité de l'échéance de libre communicabilité, la commission estime qu'il y a lieu d'accorder la dérogation sollicitée. Elle émet donc un avis favorable. Les autres articles demandés, 1286 W 42 et 46, relevant également de la direction de la réglementation et des étrangers, portent sur une période qui s'achevait en 1978. Ils ne seront donc communicables qu'en 2028. Si, comme pour les articles précédents, des dérogations ont déjà été accordées pour ces articles aux auteurs de l'ouvrage sus-mentionné, les motivations de M. C. ne sont pas de nature à permettre l'octroi d'une dérogation en l'espèce, compte tenu de la date de libre communicabilité. Elle émet, sur ce point, un avis défavorable. L'article 213 W 63, qui provient du cabinet du préfet (1953-1960), se rapporte à des enquêtes de police judiciaire et ne sera donc librement communicable qu'à partir de 2035. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis défavorable à la dérogation sollicitée.