Avis 20082110 Séance du 05/06/2008

- communication des éléments suivants : 1) la copie de documents relatifs aux antennes de téléphonie mobile installées 50 place des Géants et allée des Frênes : a) la déclaration de travaux pour l'installation et les modifications des antennes et des armoires techniques ; b) le dossier technique de chaque antenne permettant de connaître la hauteur de l'antenne, les bandes, les fréquences, la puissance et le rayon des cellules ; c) la localisation des antennes sur les différents toits ; d) les plans, coupes schématiques et azimuts des faisceaux lorsqu'un site sensible est dans le faisceau ; e) le dossier d'information sur les travaux annoncés aux Frênes en 2007 (réingénierie des deux sites) ; f) la liste d'exclusion des polices d'assurance des opérateurs concernés ; 2) les motifs ayant conduit en 2004 au déplacement du faisceau de l'antenne couvrant la crèche des Poucets, et l'identification de l'antenne concernée ; 3) la hauteur à partir du sol, la distance couverte par les faisceaux, la localisation exacte et l'existence de mesures réalisées dans les bureaux et habitations situées dans les faisceaux des antenne UMTS installées en périphérie de Villeneuve.
Le président du collectif de Villeneuve contre les antennes de téléphonie mobile a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les documents suivants relatifs aux antennes de téléphonie mobile installées 50 place des Géants et allée des Frênes: a) la déclaration de travaux pour l'installation et les modifications des antennes et des armoires techniques ; b) le dossier technique de chaque antenne permettant de connaître la hauteur de l'antenne, les bandes, les fréquences, la puissance et le rayon des cellules ; c) la localisation des antennes sur les différents toits ; d) les plans, coupes schématiques et azimuts des faisceaux lorsqu'un site sensible est dans le faisceau ; e) le dossier d'information sur les travaux annoncés aux Frênes en 2007 (réingénierie des deux sites) ; f) la liste d'exclusion des polices d'assurance des opérateurs concernés ; 2) les motifs ayant conduit en 2004 au déplacement du faisceau de l'antenne couvrant la crèche des Poucets, et l'identification de l'antenne concernée ; 3) la hauteur à partir du sol, la distance couverte par les faisceaux, la localisation exacte et l'existence de mesures réalisées dans les bureaux et habitations situées dans les faisceaux des antennes UMTS installées en périphérie de Villeneuve. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Grenoble a informé la commission de ce que les dossiers d'information déposés par les opérateurs Bouygues Télécom et Orange concernant les antennes de téléphonie mobile en cause, comprenant l'ensemble des informations disponibles demandées aux rubriques a) à e) du point 1), avaient été mis à la disposition du collectif. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant de la liste d'exclusion des polices d'assurance visée au f) du point 1), la commission estime qu'il ressort de la réponse de la commune de Grenoble que celle-ci ne détient pas ce document et qu'aucune autre autorité administrative serait susceptible d'y répondre. Elle ne peut dès lors, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En ce qui concerne les points 2) et 3, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement. Ces dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles revêtiraient un caractère préparatoire. Par suite, la circonstance évoquée par le maire de Grenoble selon laquelle les documents qui les contiennent, à savoir deux dossiers de déclaration de travaux déposés par les opérateurs Bouygues Télécom et Orange, sont actuellement en cours d'instruction, est sans incidence sur ce droit d'accès. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable sur ces deux points.