Conseil 20081565 Séance du 17/04/2008

- demande sur le point de savoir si une association de protection de l'environnement peut diffuser sur son site internet tout ou partie des études réalisées par le parc naturel régional Oise - Pays de France sans que ce dernier puisse intervenir sur le contenu de la diffusion.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 avril 2008 votre demande de conseil relative au point de savoir si une association de protection de l'environnement peut diffuser sur son site internet tout ou partie des études réalisées par le parc naturel régional Oise - Pays de France sans que ce dernier puisse intervenir sur le contenu de la diffusion. La commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er et qui sont communicables ou font l'objet d'une diffusion publique peuvent en principe être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. Cependant, la commission rappelle qu'elle distingue la " diffusion " des informations par un tiers de leur " réutilisation " au sens du chapitre II de la loi. La commission est ainsi d'avis qu'une simple insertion sur Internet de l'intégralité du rapport, sans aucun commentaire ni ajout, en accès libre et gratuit ne permettant pas sa modification constituerait une diffusion mais non une " réutilisation ". Elle constate qu'aucune disposition législative n'y fait obstacle. En revanche, le fait d'insérer ce rapport accompagné de commentaires ou sur un site invitant des tiers à émettre de tels commentaires, ou encore de subordonner son accès au paiement d'une somme ou la publication de simples extraits constituent des formes de réutilisation au sens de l'article 10 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que le droit à réutilisation posé par le premier alinéa de l'article 10, s'exerce dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de cette loi et au titre III du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi du 17 juillet 1978). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. A cet égard, la commission rappelle que le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978 lui confère le pouvoir de sanctionner les réutilisations lorsque des informations publiques ont été réutilisées, même à des fins non commerciales, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 12 de la même loi. Dans ces conditions, la commission estime que vous ne pouvez que rappeler aux associations en cause qu'il leur appartient, en cas de réutilisation des informations qui leur auront été communiquées, de veiller au respect de ces différentes obligations. Si vous considérez que les associations ont violé ces obligations, il vous appartient de saisir la commission aux fins de lui faire constater ce manquement pour qu'il soit, le cas échéant, sanctionné.