Avis 20081250 Séance du 20/03/2008

- copie des documents suivants se rapportant au projet de construction de la centrale électronucléaire de Flamanville 3 : 1) décision de qualifier le projet de « grand chantier d'aménagement du territoire » (GCAT) ; 2) documents administratifs servant de base à la mise en oeuvre de cette procédure ; 3) relevés de décisions du CIACT de juillet 1975, mars 1980 et mai 1982.
Maître M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2008, à la suite du refus opposé par le Premier ministre (Comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires - CIACT) à sa demande de copie des documents suivants se rapportant au projet de construction de la centrale électronucléaire de Flamanville 3 : 1) décision de qualifier le projet de " grand chantier d'aménagement du territoire " (GCAT) ; 2) documents administratifs servant de base à la mise en oeuvre de cette procédure ; 3) relevés de décisions du CIAT de juillet 1975, mars 1980 et mai 1982. La commission estime, à ce titre liminaire, que la présente demande n'entre pas dans le champ d'application de l'article 19 de la loi n° 2006-680 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, mais doit être examinée au regard des seules dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Concernant le document visé au point 1), la commission considère que ce document administratif, s'il n'a pas fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur ce point. La commission relève, en revanche, que la demande visée au point 2) ne tend pas à la communication de documents précisément identifiés mais s'analyse davantage comme une demande de renseignements. L'imprécision de la demande conduit la commission à la déclarer irrecevable sur ce point. Concernant les documents visés au point 3), la commission estime que les relevés de conclusions des comités interministériels pour l'aménagement du territoire (CIAT devenus CIADT puis, en 2005, CIACT) sont couverts, sur le fondement du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par le secret des délibérations du gouvernement (voir avis de la CADA n° 19941903 du 22 septembre 1994). La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.