Avis 20081202 Séance du 20/03/2008

- copie de la liste des mutations à titre onéreux portant sur des propriétés bâties situées boulevard John-Kennedy à Corbeil-Essonnes intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, comportant la date de la mutation, le prix de cession, l'adresse et la consistance du bien.
Madame C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de l'Essonne) à sa demande de communication de la copie de la liste des mutations à titre onéreux portant sur des propriétés bâties situées boulevard John-Kennedy à Corbeil-Essonnes intervenues entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, comportant la date de la mutation, le prix de cession, l'adresse et la consistance du bien. La commission note que la demande concerne l'accès à des extraits des mutations immobilières issues de la base de données de l'observatoire des évaluations immobilières locales (OEIL). Elle relève que cette base de données mise en place par la direction générale des impôts permet à ses agents de disposer, pour l'évaluation des valeurs vénale ou locative des biens, de certaines informations sur les biens ayant fait l'objet d'une mutation : consistance du bien, date de l'acte de vente, prix de cession, régime fiscal, chiffre d'affaires pour les fonds de commerce, principalement. Ces données sont rassemblées au sein de chaque département à partir de la documentation du cadastre et des conservations des hypothèques, des déclarations de cession de fonds de commerce ou de visites sur place. Elles sont classées selon la nature du bien (habitat individuel, habitat en copropriété, bien professionnel, etc.) et celle de la transaction (mutation à titre onéreux, à titre gratuit, adjudication, notamment). Y figurent également des informations relatives à chaque contribuable : identifiant, nom, prénom, adresse, date de naissance. La commission considère que, dans la mesure où ce logiciel et les extraits précités comportent des informations relatives aux contribuables et aux biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou locataires, la communication de l'ensemble des informations y figurant ainsi que de celles permettant d'identifier, même indirectement, le propriétaire ou le locataire d'un bien se heurte au secret professionnel auquel l'article L.103 du livre des procédures fiscales soumet les agents de la direction générale des impôts. Elle constate que l'article L.135 B du même livre ne permet d'y déroger qu'à l'égard des autorités qu'il énumère. S'agissant d'un "secret protégé par la loi", au sens du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication y porterait atteinte, elle émet un avis défavorable à la communication du document précité.