Avis 20081165 Séance du 20/03/2008

- copie des documents suivants concernant son abonnement "Internet Max" et "téléphonie illimitée" portant le n° de compte 204 138 085-117 877 434 et le n° ADSL 0877524074-0964265979 : 1) le contrat professionnel ; 2) le relevé détaillé et complet des toutes les interventions techniques complété par le relevé de l'ensemble des pannes, coupures et interruptions des services.
Monsieur C. J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de France Télécom (direction du service national des consommateurs) à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant son abonnement "Internet Max" et "téléphonie illimitée" portant le n° de compte 204 138 085-117 877 434 et le n° ADSL 0877524074-0964265979 : 1) le contrat professionnel ; 2) le relevé détaillé et complet des toutes les interventions techniques complété par le relevé de l'ensemble des pannes, coupures et interruptions des services. La commission rappelle que, depuis l'intervention de la loi du 26 juillet 1996, France Télécom est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. A ce titre et en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, elle est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents qu'elle détient qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, définies par l'article 3 de la loi du 2 juillet 1990 et précisées par le cahier des charges approuvé par décret du 27 décembre 1996. C'est ainsi que figure au nombre de ces activités de service public le service universel des télécommunications, lequel comporte notamment l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des postes fixes, et ce quel que soit le support utilisé (fixe ou mobile) par les correspondants des détenteurs de postes fixes. En revanche, ne figure pas au nombre des activités de service public de France Télécom la prestation consistant à établir un relevé des interventions. La commission estime donc que le document visé au point 1) est communicable en tant qu'il se rapporte à une des missions de service public de France Telecom. Elle émet un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission s'estime incompétente pour statuer sur les documents visés au point 2).