Avis 20080807 Séance du 21/02/2008

- la copie de l'avis défavorable du ministère de la défense en date du 11 septembre 2007 concernant le projet de parc éolien de Courvaudon.
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (DDE du Calvados) à sa demande de copie de l'avis défavorable du ministère de la défense en date du 11 septembre 2007 concernant le projet de parc éolien de Courvaudon. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission estime, en premier lieu, que l'avis sollicité, dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'instruction d'une demande de permis de construire d'un parc éolien, doit être regardé comme un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement. La commission relève, en second lieu, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Dans ces conditions, la commission considère que les circonstances que la demande de permis de construire soit en cours d'instruction et que l'avis demandé soit parvenu postérieurement à l'ouverture de l'enquête publique et ne figure pas par conséquent dans le dossier d'enquête publique, ne font pas obstacle à ce que le document sollicité, dès lors qu'il est achevé, puisse être regardé comme revêtant un caractère communicable. La commission émet donc un avis favorable.