Avis 20080619 Séance du 07/02/2008

- communication du montant moyen, minimum et maximum, par grade et classe, des rémunérations accessoires des membres de l'inspection générale des finances en activité dans ce corps en 2006 pendant l'année entière, dans la mesure où, comme l'indiquait la CADA dans son avis n° 20065131-PB rendu lors de sa séance du 23 novembre 2006, ces informations pourraient être extraites, par un traitement automatisé d'usage courant, de fichiers informatiques détenus par l'administration.
Monsieur P., pour le syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales – SMIGAS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2008, à la suite du refus opposé par la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi à sa demande de communication du montant moyen, minimum et maximum, par grade et classe, des rémunérations accessoires des membres de l'inspection générale des finances en activité dans ce corps en 2006 pendant l'année entière, dans la mesure où, comme l'indiquait la CADA dans son avis n° 20065131-PB rendu lors de sa séance du 23 novembre 2006, ces informations pourraient être extraites, par un traitement automatisé d'usage courant, de fichiers informatiques détenus par l'administration. La commission a tout d’abord rappelé qu’elle avait, dans son avis n° 20065131, pris acte de la réponse du chef de service de l’inspection générale des finances qui indiquait qu’il n’existait pas de document retraçant l’application des différents textes régissant les primes et indemnités accessoires de toute nature versées aux membres du corps et indiquant notamment les montants minimum, moyen et maximum servis par grade. Il était précisé dans cet avis que l’administration n’était certes tenue, lorsqu’elle était saisie d’une demande tendant à la communication d’un dossier qui n’existe pas en tant que tel, « ni de faire des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus » (CE, 27 septembre 1085, Ordre des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaitée (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 – CE, 30 janvier 1995, Min. d’Etat, min. éduc. Nat c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d’ignominie ou de désaffection), mais que devaient être regardées comme des documents administratifs existants au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Sous la réserve expresse que ces conditions n’aient pas été remplies à l’époque, la commission avait alors conclu que la demande était sans objet. La commission relève que, dans la réponse qu’il lui a adressée, le chef du service de l’inspection générale des finances se borne à indiquer qu’aucun document dressant un bilan chiffré pour l’année 2006 n’existe, sans apporter de précisions quant aux modalités de gestion de la paye et des primes des membres de ce corps, qui placeraient l’administration dans l’impossibilité de fournir les informations demandées. La commission s’étonne de l’inexistence alléguée du document retraçant les montants moyen, minimum et maximum, par grade et classe, des rémunérations accessoires des membres de l’inspection générale des finances alors que : - d’une part, ces informations sont disponibles dans des services comparables, comme l’inspection générale des affaires sociales, ou dans d’autres administrations (ministère de l’équipement) ; - d’autre part, tant la Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2004 consacré, notamment, à la « refondation indemnitaire » dans la fonction publique de l’Etat, que l’inspection générale des finances elle-même, dans un rapport récent sur la gestion de la paye des agents publics, plaidaient pour la mise en place de systèmes d’information adaptés permettant à chaque administration de connaître avec précision les éléments de rémunération des agents qu’elle gère. La Cour des comptes soulignait ainsi la nécessité d’un suivi statistique des dépenses indemnitaires et précisait que « dans la logique de la LOLF et au regard de l’exigence de transparence des rémunérations des fonctionnaires, il serait, de surcroît, souhaitable que ces données fussent régulièrement rendues publiques par le ministère chargé de l’économie et des finances ». - enfin, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, applicable aux membres du corps de l’inspection générale des finances, prévoient la fixation d’un montant moyen annuel par grade ou emploi et plafonnent le montant des attributions individuelles de cette prime au triple du montant moyen annuel correspondant au grade ou à l’emploi de l’agent. Le respect de ces dispositions implique nécessairement la détention des informations relatives au montant moyen de cette indemnité. Dans ces conditions, et en l’absence de précision complémentaire apportée par la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission émet un avis favorable.