Avis 20080172 Séance du 10/01/2008

- copie des documents suivants concernant sa soeur, Madame B., incapable majeure : 1) le dossier médical constitué depuis son arrivée dans ce centre médicalisé ; 2) les fiches, les rapports, et les mentions la concernant portées sur le cahier de vie du groupe ; 3) le rapport relatif aux faits dont elle a été victime (cheveux arrachés, etc.).
Madame E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2007, à la suite du refus opposé par la directrice du foyer médicalisé " Les Thuyas " de Monferran-Savès à sa demande de copie des documents suivants concernant sa soeur, Madame B., incapable majeure : 1) le dossier médical constitué depuis son arrivée dans ce centre médicalisé ; 2) les fiches, les rapports, et les mentions la concernant portées sur le cahier de vie du groupe ; 3) le rapport relatif aux faits dont elle a été victime (cheveux arrachés, etc.). S'agissant du point 1), la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ". Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Mais elle considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle, au regard des textes applicables, à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat dûment justifié. La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L. 1111-2 prévoit ainsi que " les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur ". La commission estime que, eu égard à l'objet de ces dispositions, et dès lors que l'administration légale, dont le régime est prévu à l'article 497 du code civil, qui figure au chapitre III du titre XI du livre 1er de code, intitulé " Des majeurs en tutelle ", constitue l'une des formes de la tutelle, laquelle s'exerce sous le contrôle étroit du juge des tutelles, le législateur n'a pas entendu exclure par principe de leur champ d'application les administrateurs légaux. En l'espèce, la commission constate que Mme E. a été désignée, en application de l'article 497 du code civil, administratrice légale de sa soeur par un jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 27 février 1998, qui précise que, eu égard à la faible consistance des biens à gérer, " une mesure de tutelle complète n'est pas nécessaire et Madame E. peut être désignée comme administrateur légal ". Dans ces conditions, la commission considère que la demanderesse est en droit d'obtenir communication du dossier médical de Madame B.. Elle émet un avis favorable pour le point 1) et prend note de l'intention de la directrice du foyer " les Thuyas " de procéder prochainement à la communication du dossier médical. La commission constate en outre que les documents visés aux points 2 et 3 ont été communiqués à Mme E.. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ces points.