Avis 20080123 Séance du 24/01/2008

- communication des documents suivants relatifs à la course "Vendée Globe", notamment la création de la SEM chargée de piloter l'évènement : 1) le rapport de KPMG relatif au prix de rachat de la marque Vendée Globe ; 2) le rapport de Détente Consultants pour apprécier l'impact médiatique et économique de la course.
M. P. R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Vendée à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la course "Vendée Globe", et notamment la création de la société d’économie mixte chargée de l'évènement : 1) le rapport de KPMG relatif au prix de rachat de la marque « Vendée Globe » ; 2) le rapport de Détente Consultants pour apprécier l'impact médiatique et économique de la course. 1. La commission rappelle, en premier lieu, qu’elle ne peut se prononcer sur le caractère communicable des documents demandés que s’il s’agit de documents administratifs au sens de l’article 1 de la loi du 17 juillet 1978, c’est à dire s’ils sont élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les rapports établis par un prestataire extérieur à la demande d’un des organismes mentionnés ci-dessus agissant dans le cadre de l’exercice de ses compétences administratives peuvent constituer de tels documents. En l’espèce, la commission qui a pu prendre connaissance des documents demandés, constate qu’ils sont détenus par le conseil général de Vendée, qui les a commandés et payés, et qu’ils lui ont été remis dans la perspective de la création ultérieure de la société anonyme d’économie mixte (SAEM) « Vendée ». Elle remarque que le document mentionné au point 1) de la demande a pour objectif « l’évaluation du concept Vendée globe dans son ensemble » et en particulier « l’identification et la définition juridique du concept », « la nature et la composition des droits transférés », « la capacité de ce concept et de ces droits à valoriser l’image de la Vendée et à créer de la valeur pour l’environnement économique » et « le chiffrage d’une valeur de ce concept » (page 3 du rapport). Elle note que le document cité au point 2) de la demande a pour objet d’évaluer l’impact médiatique, économique et touristique de la course nautique « Vendée globe » et l’évolution de cet impact afin de la « comparer à l’investissement réalisé par la collectivité » (page 4 du rapport). Elle estime par conséquent que ces rapports, qui portent sur le développement et la promotion économique du département de la Vendée ainsi que sur une activité sportive de renommée internationale, et qui ont pu contribuer à la décision de la collectivité de s’engager financièrement, portent sur des matières intéressant le conseil général de Vendée au titre de sa mission de service public. Par suite, ils constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par conséquent qu’ils sont, en principe, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la même loi, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’un des secrets protégés par l’article 6 de cette loi. 2. S’agissant, en deuxième lieu, des arguments invoqués par l’administration, selon lesquels la commission ne serait pas compétente pour se prononcer au motif que l’intéressé demanderait la communication des documents en sa qualité de conseiller général, la commission confirme qu’aucune disposition ne l’autorise à émettre un avis en se fondant sur le droit à l’information que les conseillers généraux peuvent tirer d’autres textes, en l’espèce de l’article L. 3121-18 du code des collectivités territoriales, que ceux en vertu desquels elle est expressément habilitée à se prononcer. Toutefois, dans la mesure où le droit d’accès aux documents administratifs est ouvert à toute personne physique ou morale et où le demandeur n’a pas à préciser les motifs de sa demande ni à justifier d’un quelconque intérêt à agir, la commission estime qu’une demande émise en qualité d’élu, ou de représentant syndical, doit être regardée de la même façon qu’une demande émise par toute autre personne physique ou morale. En l’espèce, le fait que la demande émane d’un conseiller général ne permet pas à la commission de lui garantir un accès plus large à la communication des documents demandés mais ne saurait non plus restreindre ce droit par rapport à celui qu’aurait tout autre demandeur ne bénéficiant pas de cette qualité. La commission ne peut dès lors qu’écarter l’argumentation de l’administration sur ce point. Au surplus, la circonstance invoquée par l’administration que la demande constituerait « une manœuvre » est, en tout état de cause, sans influence sur le droit d’accès à ces documents, cette demande ne revêtant en outre aucun caractère abusif. 3. Concernant le rapport évoqué au point 1) de la demande, la commission considère qu’il comporte de nombreuses mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, plusieurs passages de ce rapport sont susceptibles de révéler les procédés du cabinet auteur de l’étude (présentation de sa démarche, de ses méthodes, calculs et instruments de travail tout au long du rapport et dans les annexes) et des informations économiques et financières ou portant sur les stratégies commerciales de sociétés organisant des événements dans le secteur nautique (pages 10 à 25 notamment). La commission considère que la communication du rapport après occultation de ces parties ferait perdre son sens au document. Elle émet donc un avis défavorable à cette communication. 4. Concernant le document visé au point 2) de la demande, la commission estime qu’il est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978, à l’exception des éléments qui, dans la mesure où ils révèlent des informations économiques et financières et certains aspects des stratégies commerciales des entreprises interrogées, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle en application du II de l’article 6 de la même loi. La commission recommande donc d’occulter ou de retirer les passages suivants : - le 7ème paragraphe de la page 25 (« A noter que plusieurs … à 50MF. ») ; - les 7 pages de tableaux qui suivent la page 29 (données détaillées par support avec notamment indication des tarifs) ; - l’encadré méthodologique page 40 ; - les deux points du 1.2.1 du bas de la page 49 (indiquant pour le premier un chantier et le chiffre d'affaires généré, et pour le second énumérant des entreprises ayant réalisé un « chiffre d’affaires supplémentaire direct ») ; - le 2ème paragraphe de la page 50 (« M.M, concessionnaire … clients potentiels étrangers ») ; - le passage 1.3.2 pages 51 et 52, à l’exception des titres ; - le 2.2.2 page 54 à l’exception du titre et de la première phrase (« Parallèlement …dans leur stratégie de communication ») qui peuvent être conservés ; - le 2.3.2 et le 2.3.3 pages 55 et 56 ; - les comptes-rendus des entretiens auprès des entreprises présentés en annexes (pages 57 à 79). S’agissant de l’argument de l’administration selon lequel ce rapport pourrait être protégé par le droit d’auteur, la commission considère que ni l’article 9 de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la propriété littéraire et artistique, ni aucune autre disposition de cette même loi ne permettent de retenir cette hypothèse. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce rapport, sous réserve des occultations susmentionnées.