Conseil 20074583 Séance du 22/11/2007

- caractère communicable, à la société Appel Taxi Olonnais, des prix kilométriques des différents attributaires d'accords-cadres conclus pour l'exécution de services routiers non urbains, sachant que cette société a été retenue pour le lot n° 31 mais son offre a été rejetée pour le lot n° 15.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société Appel Taxi Olonnais, des prix kilométriques des différents attributaires d'accords-cadres conclus pour l'exécution de services routiers non urbains, sachant que cette société a été retenue pour le lot n° 31 mais son offre a été rejetée pour le lot n° 15. La commission rappelle sa position constante selon laquelle, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Toutefois, elle estime que cette position doit être réexaminée à la lumière du caractère très particulier des accords cadres, prévus par les articles 1er et 76 du code des marchés publics. Ainsi, aux termes du I de l'article 1er : " Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ". L'article 76 précise en ces termes le régime applicable à ces contrats : " Les accords-cadres définis à l'article 1er sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le présent code. Ils peuvent prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclus sans minimum ni maximum./ II. - Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l'accord-cadre. ./ III. - Lorsqu'un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Les marchés qui sont passés sur le fondement de cet accord sont précédés d'une mise en concurrence organisée entre les titulaires de l'accord-cadre et respectent les conditions fixées par cet article". Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de façon à ne pas risquer de porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels. Dès lors, la commission estime que les prix des différents attributaires de l'accord cadre pour le lot n°15, comme pour les autres lots, ne peuvent être communiqués aux autres sociétés attributaires de l'accord ni même à un tiers, quel qu'il soit.