Conseil 20074133 Séance du 21/02/2008

- possibilité de préciser à un journaliste qu'en cas de réutilisation, les informations concernant la situation administrative et la rémunération du directeur général des services sont soumises à l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2008 votre demande de conseil relative aux conditions dans lesquelles un journaliste peut « réutiliser » des informations concernant la situation administrative et la rémunération du directeur général des services et, en particulier, sur le point de savoir si une telle réutilisation est soumise à l'application du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. Votre demande précise que ces informations vont lui être communiquées, à l’exception des éléments de rémunération en lien avec sa situation familiale ou l’appréciation portée sur la manière de servir de l’agent, conformément à la position définie par la CADA pour l’application du II de l’article 6 de la même loi. 1. La commission vous confirme, en premier lieu, que, s’agissant de documents relatifs à la rémunération d’agents publics, elle est défavorable à la communication des éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La communication de tout document relatif à la rémunération d’un agent public devrait, en tout état de cause, être précédée de l’occultation des éléments ci-dessus rappelés. Ce principe ne connaît d'exception que dans le cas où le document relatif à la rémunération de l’agent public est un arrêté, auquel cas, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, l’intégralité des mentions qui y figure est communicable. 2. En application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une commune et qui sont communicables à des tiers, sur le fondement de cette loi ou d’un texte particulier tel que l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. A ce titre, l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. Par suite, la commission estime qu’il vous appartient de préciser à ce journaliste qu’en cas de réutilisation de celles des informations communiquées qui peuvent être qualifiées de « données à caractère personnel », il est tenu de respecter les dispositions de l’article 13. La commission souligne toutefois que le respect de cet article n’implique pas nécessairement de recueillir l’accord de l’agent, notamment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire a précisément pour objet de permettre la réutilisation. Ainsi, dans l’hypothèse où l’information publique figure dans un arrêté ou dans un autre des documents énumérés à l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, la commission souligne qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article « chacun peut les publier sous sa responsabilité ». Elle en déduit que cette loi autorise la publication de cette information, y compris lorsqu’il s’agit d’informations nominatives relatives à la situation administrative et à la rémunération d’un agent public. L’article L. 2121-26 doit être regardé comme permettant de publier l’information, même sans le consentement de l’agent en cause. Si, en revanche, les informations demandées par le journaliste ne figurent sur aucun des documents énumérés à l’article L.2121-26, la commission estime que, après communication du document administratif, éventuellement sous réserve de l’occultation des éléments rappelés au point 1, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être regardées comme dispensant le journaliste de recueillir l’accord de la personne intéressée. Enfin, si la réutilisation à laquelle procède le journaliste suppose un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, il lui appartient de respecter les dispositions de cette loi, que la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas compétente pour interpréter.