Conseil 20074116 Séance du 25/10/2007

- caractère communicable, à une entreprise non retenue, des éléments suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public d'appel d'offres ayant pour objet la réalisation des infrastructures Haut Débit : 1) l'intégralité du dossier remis par l'entreprise titulaire du marché ; 2) les éléments de notation de l'ensemble des entreprises soumissionnaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une entreprise non retenue, des éléments suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public d'appel d'offres ayant pour objet la réalisation des infrastructures Haut Débit : 1) l'intégralité du dossier remis par l'entreprise titulaire du marché ; 2) les éléments de notation de l'ensemble des entreprises soumissionnaires. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. S'agissant du caractère communicable de l'intégralité du dossier du titulaire, qui fait l'objet de la question visée au point 1), après avoir pris connaissance des documents que vous avez bien voulu lui transmettre, la commission considère que l'acte d'engagement est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 mais pas le bordereau des prix unitaires et le devis estimatif quantitatif dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la concurrence. S'agissant de la question visée au point 2), la commission considère que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr droit de connaître ses notes et classements.