Avis 20073941 Séance du 11/10/2007

- copie de l'enquête administrative effectuée à la demande de Madame R., à l'encontre de l'avocat général chargé du contrôle des professions à la cour d'appel de Toulouse, à la suite de la plainte qu'elle a déposée auprès de ce magistrat contre Maître L., avoué.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice à sa demande de copie de l'enquête administrative effectuée à la demande de Madame R., à l'encontre du procureur général chargé du contrôle des professions à la cour d'appel de Toulouse, à la suite de la plainte qu'elle a déposée contre Maître L., avoué. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle relève que les articles 22 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ont institué, pour la discipline des avocats, une procédure particulière, confiée, en application de l'article 22, à un conseil de discipline créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Selon l'article 23, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. Elle statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Par ailleurs, l'article 190 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que la commission n'a pas compétence pour interpréter, prévoit, d'une part, que les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées, d'autre part, que copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande. La commission considère que les éléments d'une enquête menée par le procureur général chargé du contrôle des professions se rattachent au fonctionnement du service public de la justice et présentent, de ce fait, un caractère judiciaire et non administratif, que l'enquête donne lieu ou non à une procédure disciplinaire. Elle s'estime par conséquent incompétente pour se prononcer sur la présente demande.