Avis 20073916 Séance du 06/12/2007

- la copie des éléments suivants concernant la commune de Villeblevin : 1) le rôle de la redevance audiovisuelle pour les années 2005 et 2006 ; 2) le montant des arriérés de paiement de la redevance sur les ordures ménagères pour les années 1998 à 2007 ; 3) le rôle de la redevance sur les ordures ménagères en ce qui concerne les artisans, commerçants et professions libérales pour les années 2005 et 2006 ; 4) le rôle de la redevance sur les ordures ménagères en ce qui concerne les résidences secondaires pour les années 2005 et 2006 ; 5) le rôle de la taxe professionnelle pour les années 2005 et 2006.
Mademoiselle T. et Monsieur B. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le trésorier-payeur général de l'Yonne (trésorerie de Pont-sur-Yonne) à leur demande de communication de la copie des éléments suivants concernant la commune de Villeblevin : 1) le rôle de la redevance audiovisuelle pour les années 2005 et 2006 ; 2) le montant des arriérés de paiement de la redevance sur les ordures ménagères pour les années 1998 à 2007 ; 3) le rôle de la redevance sur les ordures ménagères en ce qui concerne les artisans, commerçants et professions libérales pour les années 2005 et 2006 ; 4) le rôle de la redevance sur les ordures ménagères en ce qui concerne les résidences secondaires pour les années 2005 et 2006 ; 5) le rôle de la taxe professionnelle pour les années 2005 et 2006. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même. / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ». Par une décision Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 12 novembre 2007, le Conseil d’Etat a considéré que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d’une imposition directe locale d’obtenir communication d’un extrait de rôle ou d’un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur. La commission rappelle en premier lieu que la redevance audiovisuelle est émise et recouvrée avec la taxe d'habitation, l’avis d’imposition comportant deux volets, l'un pour la taxe d'habitation, l'autre pour la redevance audiovisuelle avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions. La commission estime que si un contribuable inscrit au rôle d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un département peut obtenir communication d’un extrait de ce rôle se rapportant à la taxe d’habitation sur le fondement du b) de l’article L. 104 du libre des procédures fiscales, il ne saurait en aller différemment des extraits de rôle se rapportant à la redevance audiovisuelle, même celle-ci ne constitue pas un impôt local ou une taxe assimilée mais un impôt d’Etat. Dès lors toutefois, que la demande porte sur l’intégralité du rôle et non sur des extraits la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable. S’agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission estime qu’il y a lieu de distinguer seon la nature du prélèvement en cause. S’il s’agit d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l’article L. 104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d’extraits du rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l’intégralité du rôle. S’il s’agit en revanche d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, laquelle dépend de l’utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des personnes qui l’acquittent constitue un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il n’est toutefois communicable à des tiers qu’après occultation des noms et adresses des personnes physiques nommément désignées. La commission prend note de l’impossibilité pour les services de la trésorerie de procéder à ces disjonctions compte tenu de la présentation matérielle des rôles. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur ces deux points. La commission émet également un avis défavorable à la communication du document visé au point 2), à supposer qu’il existe, dès lors qu’il révèle le comportement de personnes physiques nommément désignées dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Enfin, la commission constate que la taxe professionnelle constitue un impôt direct local. Par suite, en application de l’article L. 104 b), seul un extrait de rôle ou d’un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur peut être délivré. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable au point 5) de la demande, qui porte sur l’intégralité du rôle et émane de personnes non inscrites sur celui-ci.