Avis 20073882 Séance du 11/10/2007

- copie des documents suivants : 1) la note de service relative aux moyens de contrainte et à la présence des surveillants lors d'une consultation médicale ; 2) le formulaire type préalablement renseigné par le chef d'établissement, justifiant des motifs pour lesquels la présence de l'escorte au cours de la consultation était nécessaire lors de l'extraction médicale de l'intéressé ayant eu lieu le 31 juillet 2007 ; 3) le décret du 3 mai 2007 relatif à la communication téléphonique des détenus.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (centre pénitentiaire de Liancourt) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la note de service relative aux moyens de contrainte et à la présence des surveillants lors d'une consultation médicale ; 2) le formulaire type préalablement renseigné par le chef d'établissement, justifiant des motifs pour lesquels la présence de l'escorte au cours de la consultation était nécessaire lors de l'extraction médicale de l'intéressé ayant eu lieu le 31 juillet 2007 ; 3) le décret du 3 mai 2007 relatif à la communication téléphonique des détenus. En premier lieu, la commission considère que la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale n'est pas communicable. En effet, ce document contient des informations dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qui ne peuvent matériellement être disjointes du reste du dossier. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document précité. S'agissant du formulaire figurant au point 2, la commission émet un avis favorable à sa communication, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, notamment les noms des personnels concernés. Elle considère en effet que la seule existence d'un risque de falsification ne peut justifier légalement un refus de communication. La commission rappelle enfin qu'en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Or, le décret visé au point 3 a été publié au Journal officiel de la République française daté du 5 mai 2007. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande concernant le décret du 3 mai 2007 relatif à la communication téléphonique des détenus irrecevable. Elle note cependant que le ministre de la justice n'émet pas d'obstacle à la communication du document précité.