Avis 20073694 Séance du 27/09/2007

- communication de l'intégralité de son dossier comprenant toutes les informations informatisées ou non.
Madame G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier comprenant toutes les informations informatisées ou non. La commission estime que le dossier d'un allocataire ou d'une personne candidate à une allocation est composée de documents administratifs qui lui sont communicables de plein droit en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la divulgation serait contraire aux dispositions de ce II de l'article 6, telles que des témoignages de tiers. Elle émet sous cette réserve un avis favorable. Toutefois, dans l'hypothèse où la demande tendrait en réalité à l'exercice du droit d'accès à des informations nominatives incluses dans un fichier régi par la loi du 6 janvier 1978 elle rappelle que l'exercice de ce droit relève de la compétence exclusive de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en application des dispositions de cette dernière loi et que la CADA est alors incompétente. Il appartient dans ce cas à Madame G. de saisir la CNIL.