Avis 20073574 Séance du 20/09/2007

- copie de l'avis émis par le CNOSF le 19 septembre 2006 sur la demande de délégation formulée auprès du ministre chargé des sports par la Fédération française du full-contact et disciplines associées (FFFCDA), pour la discipline du muaythaï, conformément à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Maître E. B., conseil de la Fédération française de muaythaï et disciplines associées (FFMDA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2007, à la suite du refus opposé par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à sa demande de copie de l'avis émis par le CNOSF le 19 septembre 2006 sur la demande de délégation formulée auprès du ministre chargé des sports par la Fédération française du full-contact et disciplines associées (FFFCDA), pour la discipline du muaythaï, conformément à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La commission relève qu'aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives les fédérations et les groupements sportifs " sont représentés au Comité national olympique et sportif français. Ce comité définit, conformément aux missions qui lui sont dévolues par le Comité international olympique, les règles déontologiques du sport et veille à leur respect. Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation. Le comité est dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il mène, au nom des fédérations sportives ou avec elles, des activités d'intérêt commun. Il représente le mouvement sportif au sein du conseil de gestion du Fonds national pour le développement du sport créé par la loi de finances pour 1979, n°78-1239 du 29 décembre 1978. Dans des conditions fixées par décret, le comité est associé à la promotion équitable des différentes disciplines sportives dans les programmes de radiodiffusion sonore et de télévision. Les statuts du comité sont approuvés par décret en Conseil d'Etat ". Elle relève également qu'en vertu de l'article 17 de la même loi, un arrêté du ministre chargé des sports fixe, après avis du CNOSF, la liste des fédérations sportives recevant délégation pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux ou nationaux. La commission considère que, eu égard à la nature des missions qui lui sont confiées, le comité national olympique et sportif français est un organisme chargé d'une mission de service public, ainsi que le Conseil d'Etat l'a d'ailleurs rappelé dans une décision du 10 janvier 2007, Comité national olympique et sportif français, n°280069. En conséquence les avis émis par le CNOSF constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, cependant, que l'avis ne présente pas un caractère préparatoire à une décision du ministre des sports non encore intervenue. En revanche, une fois la décision du ministre chargé des sports intervenue, un tel avis devient communicable à toute personne qui en fait la demande. Sous le bénéfice de ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.