Avis 20072760 Séance du 26/07/2007

- copie des documents concernant l'Aide personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) dont a bénéficié Monsieur H., pour le compte duquel sa cliente travaillait en qualité d'aide ménagère.
Maître K., conseil de Madame B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2007, à la suite du refus opposé par le président du Conseil de Paris à sa demande de copie des documents concernant l'Aide personnalisée d'autonomie à domicile (APAD) dont a bénéficié Monsieur F. H., pour le compte duquel sa cliente travaillait en qualité d'aide ménagère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Conseil de Paris a produit à la commission d'une part le dossier d'évaluation relatif à la demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de Monsieur H., ainsi que plusieurs courriers adressés dans le cadre de cette demande et, d'autre part, des avis de prélèvement automatique de cotisations, ainsi que la lettre de licenciement adressée par Monsieur H. à Madame B.. La commission rappelle, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs contenant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. S'agissant, ainsi, du dossier d'évaluation établi par le service médico-social du département de Paris à l'occasion de la demande d'allocation de Monsieur H., ainsi que des courriers échangés entre ce dernier et le centre d'action sociale, la commission estime qu'en raison des informations qu'ils contiennent, ces documents ne sont, dans leur ensemble, communicables qu'à la personne qu'ils concernent, à l'exclusion des tiers. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande de Mme B. qui ne peut, en dépit des fonctions qu'elle a occupées auprès de M. H., être regardée comme une " personne intéressée " au sens de ces dispositions. S'agissant des avis de prélèvement automatique, ainsi que de la lettre de licenciement, la commission considère que ces documents, relatifs à des relations de droit privé, régies par le code du travail, n'ont pas un caractère administratif. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.