Avis 20072416 Séance du 21/06/2007

- copie du procès-verbal établi par l'inspection du travail de Marseille à l'occasion de l'accident dont a été victime son client le 7 janvier 2004.
Maître C., conseil de Monsieur S., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2007, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône) à sa demande de copie du procès-verbal établi par l'inspection du travail de Marseille à l'occasion de l'accident dont a été victime son client le 7 janvier 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a informé la commission de ce qu'il n'avait été saisi d'aucune demande de communication. Il lui a indiqué qu'il aurait en tout état de cause opposé un refus à une telle demande dans la mesure où les procès verbaux de l'inspection du travail constatant des infractions pénales à la réglementation du travail constituent les premiers éléments d'une procédure pénale dont l'opportunité de la poursuite relève de la seule compétence du procureur de la République. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 611-10 du code du travail : " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire./ Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet ". Il en résulte que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.