Avis 20072321 Séance du 21/06/2007

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Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-François Longchamp à sa demande de communication de la copie de l'intégralité du dossier de plan local d'urbanisme mis à la disposition du public pour consultation en mairie du 14 mai au 20 juin 2007 dans le cadre d'une enquête publique. La commission rappelle, tout d'abord, que de manière générale, les documents préparatoires à une décision administrative sont exclus provisoirement du droit à la communication en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de loi susmentionnée. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps. Les documents directement liés à la préparation du projet ne sont ainsi pas communicables, notamment les procès-verbaux du groupe de travail chargé de la modification ou l'avant-projet de PLU dans ses diverses évolutions ainsi que ses annexes. A l'inverse, les autres documents qui n'entrent pas directement dans ladite modification restent communicables, comme, par exemple, le dossier relatif à l'ancien PLU, la délibération du conseil municipal décidant de la modification du PLU ou les échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'Etat. Durant la phase comprise entre l'adoption du projet par le groupe de travail et son adoption par le conseil municipal, les procès-verbaux du groupe de travail deviennent communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier de modification présenté au conseil municipal demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Après l'adoption du projet de modification du PLU par le conseil municipal et avant l'ouverture de l'enquête publique, la quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables à l'exception des propositions de la commission départementale de conciliation relatives à la modification du plan. Durant l'enquête publique, les documents du dossier soumis à l'enquête publique sont communicables suivant des règles spéciales définies aux articles L 123-1 à L 123-12 du code de l'urbanisme et non suivant les règles de la loi du 17 juillet 1978. La CADA est alors incompétente pour donner un avis sur la communication d'un de ces documents. Toutefois, certains documents détachables du dossier d'enquête publique demeurent communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978. Il en est notamment ainsi : du dossier de l'ancien PLU, de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure, de l'arrêté du maire ouvrant l'enquête publique. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal, la loi du 17 juillet 1978 s'applique alors de nouveau pleinement, tant pour les documents relatifs au projet initial approuvé par le conseil municipal, que pour ceux qui résultent de l'enquête publique. Le dossier initial du plan est désormais accessible (projet de plan, annexes techniques et graphiques) ainsi que les avis techniques et expertises, les documents résultant de l'enquête publique, et les courriers se rapportant à l'enquête publique, après occultation éventuelle des mentions à caractère personnel. Enfin, l'approbation du PLU par le conseil municipal lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. Il ressort des informations soumises à la commission que l'enquête publique afférente au PLU en cause s'est déroulée du lundi 14 mai au mercredi 20 juin inclus. Dans ces conditions, et conformément aux principes ci-dessus rappelés, la commission considère que, à la date où elle se prononce, et sous réserve que l'enquête soit effectivement achevée, les documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication devra, s'il y a lieu, être précédée de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, en application du II de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise enfin, que lorsqu'une demande porte sur un nombre important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin de ne pas perturber ses services ou à inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place, sur rendez-vous, et à prendre copie des pièces qui lui sont réellement utiles. Les frais de photocopies peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Leur paiement peut être exigé préalablement à la remise des copies.