Avis 20072317 Séance du 21/06/2007

- copie des documents suivants relatifs à la modification du POS de la commune de Llupia : - rapport d'enquête complet (rappport, conclusions et annexes) ; - lettre d'information des PPA et leurs réponses ; - plan de situation des zones modifiées extrait du dossier soumis à enquête.
Le président de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Llupia à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la modification du PLU de la commune de Llupia : - rapport d'enquête complet (rappport, conclusions et annexes) ; - lettre d'information des PPA et leurs réponses ; - plan de situation des zones modifiées extrait du dossier soumis à enquête. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Llupia a informé la commission de ce qu'il tient les documents demandés à la disposition du président de l'AADECAA, moyennant paiement des frais de copie, et de ce que ce dernier en avait été avisé par courrier en date du 23 mai 2007. La commission rappelle toutefois que le choix du mode de communication d'un document appartient en dernier ressort au demandeur, dès lors que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que le droit d'accès s'exerce, selon le souhait de l'intéressé, soit par consultation gratuite sur place - sauf si les impératifs de conservation du document s'y opposent - soit par délivrance d'une copie sur papier ou sur un support informatique identique à celui utilisé par l'administration. Si le demandeur opte pour une communication sous forme de copies, des frais de reproduction peuvent lui être facturés, sans que ceux-ci puissent excéder le coût réel supporté par l'administration. En revanche, le volume des documents demandés peut justifier un aménagement des modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services. La communication peut notamment être étalée dans le temps. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux, l'administration est en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection des éléments dont il pourra obtenir une copie. Sous cette réserve, la commission déclare sans objet la présente demande.