Conseil 20072311 Séance du 21/06/2007

- caractère communicable, à un tiers, de documents comptables (relatifs au paiement d'indemnités de présence et de déplacement) concernant le Docteur X.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juin 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, de documents comptables relatifs au paiement d'indemnités de présence et de déplacement concernant le Docteur X. La commission rappelle d'une part qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n°264541, qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L. 4134-1 du code de la santé publique : " Dans chaque région, une union des médecins exerçant à titre libéral regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l'article L. 4134-2 (.) / Les unions sont des organismes de droit privé ". L'article L. 4134-4 du même code fixe les missions de ces unions, chargées de contribuer à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins, notamment par la participation aux actions d'analyse et d'étude du fonctionnement du système de santé, l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins et l'organisation et la régulation du système de santé. Les unions des médecins exerçant à titre libéral (URMEL) assument également les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions médicales. En outre, aux termes de l'article L. 4134-6 du code de la santé publique, les URMEL perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel et peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers. La commission considère que les URMEL, qui sont créées par la loi, dont les conditions d'organisation et de fonctionnement sont déterminées par des dispositions législatives et réglementaires, qui sont chargées d'une mission d'intérêt général liée à la protection de la santé publique et qui sont principalement financées par le biais de cotisations obligatoires qui leur sont reversées, constituent des personnes privées chargés d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, les documents qu'elles détiennent dans le cadre de leur mission de service public revêtent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions prévues par cette loi. La commission estime toutefois que la communication des documents comptables demandés, qui se rapportent aux indemnités de présence et de déplacement perçus par les membres du bureau et les élus de l'URMEL, notamment le Docteur X., porterait atteinte au secret de la vie privée de ces personnes. Ces documents ne sont donc communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.