Conseil 20072266 Séance du 05/07/2007

- caractère communicable aux tiers, des avis rendus par la commission de déontologie des fonctionnaires de l'Etat, dont le rôle consiste à contrôler le départ des agents publics qui envisagent d'exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel, sachant qu'aux termes de la circulaire du 17 février 1995, ces avis n'ont pas à être rendus publics.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 5 juillet 2007, votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers des avis rendus par la " commission de déontologie des fonctionnaires de l'Etat ". Cette demande concerne le cas particulier d'un avis émis par la commission de la déontologie à l'égard d'un agent contractuel du centre national de la cinématographie sur saisine du secrétaire général du centre. La commission d'accès aux documents administratifs relève que l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dans sa version applicable à la date à laquelle cet avis a été rendu, a institué une commission chargée d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat placés ou devant être placés dans certaines situations ou positions statutaires. Elle considère que les avis rendus tant par cette commission que par la nouvelle commission de déontologie qui lui a succédé en application du nouvel article 87 issu de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, sont des documents administratifs entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Cette loi garantit à toute personne un droit d'accès aux documents administratifs entrant dans son champ d'application et selon les modalités qu'elle précise, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique et sous réserve que cette communication ne soit pas contraire aux dispositions de son article 6. La commission d'accès aux documents administratifs estime que la circonstance que, sous le régime antérieur, la circulaire du 17 février 1995 prévoyait que les avis de la commission ne sont pas rendus publics ou, sous le régime désormais applicable, l'article 12 du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 dispose désormais que le sens et les motifs des avis de la commission peuvent être rendus publics sur l'initiative du président de celle-ci n'est pas de nature à faire obstacle à ce droit d'accès. Pour l'application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont communicables qu'à l'intéressé les informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, la commission d'accès aux documents administratifs rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, des fonctions administratives exercées et, en l'espèce, de la nature de l'activité privée envisagée et de sa compatibilité éventuelle, avec ou sans réserve, avec les fonctions administratives antérieures. Au regard de ces principes, la commission d'accès aux documents administratifs estime que les avis de la commission instituée par la loi du 29 janvier 1993 et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 2007, de la commission de déontologie sont communicables aux tiers qui en font la demande dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable des mentions figurant dans ces avis et relatives à la localisation et aux modalités d'exercice des activités privées que les agents publics envisagent d'exercer ainsi qu'à l'identité de leur éventuel employeur. L'activité de l'entreprise paraît communicable tant qu'elle ne permet pas, en raison de sa particularité, d'identifier l'entreprise. La communication à des tiers des avis ne peut donc intervenir qu'après occultation de ces mentions couvertes par le secret, laquelle ne lui fera pas perdre tout intérêt.