Conseil 20072043 Séance du 26/07/2007

- conformité des dispositions énoncées dans le projet de convention de cession des droits de propriété intellectuelle du logiciel "Webinforoute" développé conjointement entre le Département des Hautes-Alpes et la société SST Informatique, afin de gérer les droits des licences de réutilisation des informations publiques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative à la question de la conformité des dispositions énoncées dans le projet de convention de cession des droits de propriété intellectuelle du logiciel "Webinforoute" développé conjointement entre le Département des Hautes-Alpes et la société SST Informatique, afin de gérer les droits des licences de réutilisation des informations publiques. La commission comprend que le conseil général des Hautes-Alpes a développé un système de communication dans le but d'utliser et de gérer des panneaux à messages variables sur son réseau routier départemental. Le pilotage du réseau s'effectue à partir d'un logiciel, dénommé " inforoute ", développé par un prestataire sur la base d'un marché public. A cet égard, il convient de relever, d'une part, que ce prestataire a bénéficié d'un certain nombre de données appartenant au conseil général et, d'autre part, que le logiciel est devenu la propriété du conseil général. C'est dans ce contexte que le conseil général a décidé de commercialiser le logiciel en confiant au prestataire, par une convention de licence de réutilisation, le soin d'assurer cette commercialisation moyennant le versement d'une redevance au conseil général. Ce prestataire souhaite désormais bénéficier d'un droit d'exclusivité pour la commercialisation du logiciel, par le biais d'une cession des droits de poropriété intellectuelle correspondants. La commission relève tout d'abord que le logiciel inforoute doit être regardé comme un ensemble d'informations publiques susceptible de faire l'objet d'une réutilisation au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite que, en vertu de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978, la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Or il ne ressort pas du dossier qui a été transmis à la commission que la concession de droits octroyée par la licence en cause soit nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. En effet, le choix de vendre le logiciel à d'autres collectivités ne procède en rien de l'exercice d'une telle mission. Dès lors, la réutilisation ne saurait être exclusive et la commission considère que d'autres opérateurs pourraient être intéressés par la commercialisation du logiciel en cause. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l'article 38 du décret du 30 décembre 2005, les conditions de réutilisation des informations publiques doivent être équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation. En tout état de cause, à supposer que le prestataire puisse bénéficier d'un droit d'exclusivité, la convention proposée par le prestataire ne peut légalement prévoir en son article 6 une durée indéterminée de concession. En effet, l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans. Enfin, l'article 5, paragraphe a), de la convention proposée par le prestataire n'appelle aucun commentaire de la part de la commission.