Conseil 20071946 Séance du 26/07/2007

- caractère communicable, au regard de la protection du comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des avis rendus sur des projets scientifiques par les experts sollicités par l'agence nationale de la recherche (ANR), dans le but d'éclairer les comités de pilotage et d'évaluation chargés ensuite d'émettre une appréciation sur ces projets, en vue de l'attribution de fonds, sachant que : - l'anonymat met ces experts à l'abri d'éventuelles pressions ou sanctions de la communauté scientifique à laquelle ils appartiennent ; - cet anonymat est garanti par la non-divulgation non seulement de leurs noms, mais aussi du contenu des expertises, qui reflète leurs domaines de compétence, largement connus dans la communauté scientifique ; - la rupture de cet anonymat mettrait en péril tout le processus de sélection des projets soumis à l'ANR.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 juillet 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au regard de la protection du comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, prévue par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des avis rendus sur des projets scientifiques par les experts sollicités par l'agence nationale de la recherche (ANR), dans le but d'éclairer les comités de pilotage et d'évaluation chargés ensuite d'émettre une appréciation sur ces projets, en vue de l'attribution de fonds. La commission rappelle à titre liminaire que les avis scientifiques au vu desquels l'agence sélectionne les projets de recherche auxquels elle attribue des aides, sont des documents administratifs puisqu'ils sont détenus par un établissement public administratif, nonobstant la circonstance qu'ils ne lient pas le comité scientifique de l'agence et ne sont pas nécessairement transmis à l'autorité qui se prononce, en son sein, sur l'attribution de la subvention. En vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de tels documents ne sont communicables qu'à l'intéressé s'ils portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. C'est pourquoi, par un avis n° 20071011 en date du 8 mars 2007, la commission a estimé que ces avis scientifiques étaient communicables à tout membre d'une équipe ayant présenté un projet, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions relatives à une autre équipe ou à d'autres membres de la même équipe. Vous avez attiré l'attention de la commission sur les risques que comportait la communicabilité de ces avis aux candidats évincés. Compte tenu de la taille restreinte de la communauté scientifique intéressée par chacun de ces projets, un regard averti sur ces avis permettrait d'en reconnaître aisément les auteurs, ce qui pourrait dissuader certains experts, notamment internationaux, de répondre aux sollicitations de l'Agence en vue d'émettre un avis sur un projet qui lui est soumis. Sensible à ces arguments, la commission a toutefois estimé que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 janvier 1978, qui interdisent la communication des documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne faisaient pas obstacle à la communication de ces avis aux candidats évincés dès lors que le préjudice susceptible d'en résulter était - indirectement - subi par l'Agence et non par l'expert lui-même, qui doit assumer la responsabilité de l'avis qu'il émet. La commission a par ailleurs considéré qu'une telle transparence, à laquelle le candidat débouté pouvait légitimement prétendre, était de nature à contribuer à garantir l'impartialité et l'objectivité de l'avis de l'expert. Par conséquent, la commission ne peut que réitérer la position qu'elle avait prise dans son avis n° 20071011 en date du 8 mars 2007 et qui est rappelée ci-dessus.