Avis 20071604 Séance du 19/04/2007

- la copie des documents suivants concernant les photocopieuses de la mairie : 1) la liste des photocopieuses achetées ou louées ; 2) les contrats d'achat, de location et d'entretien ; 3) les factures correspondantes pour l'année 2006 ; 4) les autres documents permettant d'établir le coût de revient moyen d'une photocopie (papier, encre...), hors frais de personnel.
Monsieur P., conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2007, à la suite du refus opposé par le maire de Carrières-sous-Poissy à sa demande de copie des documents suivants concernant les photocopieuses de la mairie : 1) la liste des photocopieuses achetées ou louées ; 2) les contrats d'achat, de location et d'entretien ; 3) les factures correspondant à l'année 2006 ; 4) les autres documents permettant d'établir le coût de revient moyen d'une photocopie (papier, encre...), hors frais de personnel. La commission rappelle que les élus peuvent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission est en revanche incompétente pour se prononcer sur les demandes de communication qui peuvent être présentées par ces mêmes élus sur le fondement spécifique de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales La commission estime que les points 1 à 3 de la demande visent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable s'agissant des documents concernés. La commission considère en revanche que la demande citée au point 4 s'apparente à une demande de renseignements, sur laquelle elle est incompétente pour se prononcer. Enfin, la commission rappelle à toutes fins utiles que l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précise que " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ". Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. L'ensemble de ces dispositions s'applique aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.