Conseil 20071573 Séance du 19/04/2007

- possibilité de reproduire, en illustration d'un ouvrage qui sera publié en octobre 2007, des photographies de plans originaux établis par un cabinet d'architecte concernant la reconstruction du Courgain à Calais, quartier situé en bordure du port, sachant que ces documents sont annexés à la copie de l'arrêté de permis de construire accordé le 10 janvier 1949 ; la photographie de ces plans peut-elle être librement autorisée pour reproduction dans un ouvrage, et dans l'affirmative, convient-il d'imposer certaines prescriptions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2007 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1) Est-il possible de reproduire, en illustration d'un ouvrage qui sera publié en octobre 2007, des photographies de plans originaux établis par un cabinet d'architecte concernant la reconstruction du Courgain, quartier situé en bordure du port à Calais, sachant que ces documents sont annexés à la copie de l'arrêté de permis de construire accordé le 10 janvier 1949 ? 2) La photographie de ces plans peut-elle être librement autorisée pour reproduction dans un ouvrage, et dans l'affirmative, convient-il d'imposer certaines prescriptions ? La commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent en principe être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le chapitre II de la loi. La commission en déduit que rien ne fait obstacle à ce que des photographies de plans originaux établis par un cabinet d'architecte et intégrées dans un document administratif fassent l'objet d'une reproduction, le cas échéant moyennant une redevance définie en application de l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978. Il est toutefois nécessaire de vous assurer préalablement que le cabinet d'architecte qui a établi les photographies en cause ne détient plus de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci. En effet, si ce cabinet ou un tiers (photographe) détenait des droits de propriété intellectuelle, les photographies en cause ne pourraient plus être considérées, en vertu du c) de l'article 10 de la même loi, comme des informations publiques et se trouveraient, dès lors, soustraites au droit à la réutilisation des informations publiques défini par le chapitre II du titre Ier de cette loi.