Avis 20071184 Séance du 05/04/2007

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, des documents non librement communicables déposés par les renseignements généraux du Finistère et conservés aux Archives départementales sous les cotes : - 72 W 4 ; - 1171 W 2 et 4 ; - 1347 W 2, 5, 21 à 23, 64 à 68, 76 à 80, 95, 104, 108, 119, 123, 133, 136 et 232.
Monsieur D. R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la Culture (direction des archives de France) et le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des archives publiques, conservées par les archives départementales du Finistère sous les cotes 1347 W 77 à 79 et 133. La commission, qui a pu en prendre partiellement connaissance, constate que certains de ces dossiers contiennent des documents administratifs qui, bien qu'émanant des services des renseignements généraux, constituent des études sur la situation économique d'activités dans le secteur de la pêche et étaient, en l'absence de mention dont la divulgation aurait été contraire à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, communicables de plein droit avant leur versement dans un service d'archives, en vertu de l'article 2 de cette loi. Ils le restent ensuite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.213-1 du code du patrimoine. Elle en déduit que, parmi les documents demandés, relèvent de ce régime de libre communicabilité, par exemple, les rapports des renseignements généraux ne comportant pas de mentions nominatives relatifs à une journée de protestation des pêcheurs (1347 W 77) ; aux pêches aux maquereaux de dérives, à la pêche au thon, à la production sardinière (1347 W 78) ; aux pêches maritimes au port de Concarneau (1347 W 79) ; à la situation de l'industrie de la conserve dans le Finistère et toutes les revues de presse. La commission prend bonne note que le préfet du Finistère a, dans un courrier en date du 15 mars 2007, accordé la communication des seules revues de presse et que la demande est, dès lors, sans objet à leur égard. Elle émet un avis favorable à la consultation des autres documents librement communicables, sans qu'il y ait lieu d'accorder de dérogation. Concernant les autres documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, la commission relève qu'ils ne deviendront librement communicables, en vertu du e) de l'article L.213-2 du code du patrimoine, qu'au terme d'un délai de 60 ans. Les documents de 1946 et 1947 sont donc devenus librement communicables, sans qu'il y ait lieu d'accorder une dérogation et la commission émet un avis favorable à leur consultation. Enfin, tenant compte du sérieux du projet de recherche du demandeur, qui prépare un master d'histoire à l'université de Lorient consacré aux industries de conserves alimentaires à Concarneau durant la période 1945 à 1968, et de l'intérêt incontestable que présente la communication de ces documents dans le cadre de cette recherche et de l'atteinte minime portée à la vie privée des personnes nommées compte tenu des articles de presse qui ont pu relater ces événements, la commission émet un avis favorable à la communication, par dérogation, des autres documents datant de 1948 à 1974 à Monsieur R.. Elle estime cependant que la communication de ces derniers documents doit être subordonnée à l'engagement écrit, de la part du chercheur, de ne faire état, dans ses travaux, d'aucune information permettant d'identifier les personnes citées dans ces documents, que ce soit par la mention de leur nom ou de leur fonction.