Avis 20070921 Séance du 08/03/2007
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Le président de la Compagnie nationale des experts judiciaires en estimations immobilières, loyers, fonds de commerce et copropriété (CNEJI) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2007, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à sa demande de mise à disposition des données exploitées par le service des domaines concernant les mutations immobilières et rendues anonymes, sous la forme par exemple d'un accès aux bases de données.
La commission note que la demande concerne l'accès à des extraits des mutations immobilières issues de la base de données de l'observatoire des évaluations immobilières locales (OEIL). Elle relève que cette base de données mise en place par la direction générale des impôts permet à ses agents de disposer, pour l'évaluation des valeurs vénale ou locative des biens, de certaines informations sur les biens ayant fait l'objet d'une mutation : consistance du bien, date de l'acte de vente, prix de cession, régime fiscal, chiffre d'affaires pour les fonds de commerce, principalement. Ces données sont rassemblées au sein de chaque département à partir de la documentation du cadastre et des conservations des hypothèques, des déclarations de cession de fonds de commerce ou de visites sur place. Elles sont classées selon la nature du bien (habitat individuel, habitat en copropriété, bien professionnel, etc) et celle de la transaction (mutation à titre onéreux, à titre gratuit, adjudication, notamment). Y figurent également des informations relatives à chaque contribuable : identifiant, nom, prénom, adresse, date de naissance.
La commission considère que, dans la mesure où ce logiciel et les extraits précités comportent des informations relatives aux contribuables et aux biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou locataires, la communication de l'ensemble des informations y figurant ainsi que de celles permettant d'identifier, même indirectement, le propriétaire ou le locataire d'un bien se heurte au secret professionnel auquel l'article L.103 du livre des procédures fiscales soumet les agents de la direction générale des impôts. Elle constate que l'article L.135 B du même livre ne permet d'y déroger qu'à l'égard des autorités qu'il énumère. S'agissant d'un " secret protégé par la loi ", au sens du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui prévoit que ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication y porterait atteinte, elle émet un avis défavorable à la demande.
La commission a pris note que le président de la CNEJI souhaite accéder aux informations relatives aux mutations immobilières qui seraient rendues anonymes. Toutefois et alors que, dès 1996, la direction générale des impôts avait envisagé conformément à la délibération 96-0180 de la CNIL en date du 19 mars 1996, de mettre au point une application permettant au public d'accéder à une base de données qui ne comporterait que des informations anonymisées, il ressort des précisions apportées en séance par l'administration que, contrairement aux indications auxquelles la CADA avait cru pouvoir se référer dans son avis 20054655 du 11 janvier 2006, cette application n'a pas encore été développée et ne le sera pas avant 2009. Si la commission estime que la mise au point d'une telle base de données est tout à fait souhaitable, elle souligne qu'en l'état des textes elle ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1978 ou d'autres dispositions législatives. La commission déclare sans objet la demande en tant qu'elle tend à accéder à une base de données qui n'existe pas.