Avis 20070909 Séance du 08/03/2007

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Maître N., conseil de la société Wander Limousine, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction nationale des vérifications de situations fiscales) à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant les vérifications de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente : 1) les demandes formulées et les documents obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; 2) les justificatifs de la mise en oeuvre d'une démarche d'assistance administrative internationale, des informations obtenues et de l'information donnée au contribuable quant au principe de la mise en oeuvre de cette assistance ; 3) la justification de l'exercice du droit de communication auprès du comptable ; 4) la justification de l'exercice du droit de communication auprès d'autres personnes que celles mentionnées dans les notifications du 3 mai 2005 ; 5) les pièces soumises par l'administration fiscale au juge délégué aux fins d'obtenir l'ordonnance de visite domiciliaire ; 6) la preuve que les documents opposés au contribuable n'étant pas revêtus du cachet de l'administration fiscale ont bien été saisis dans l'entreprise ; 7) le détail du contenu des fichiers saisis, lequel ne figure pas sur les treize feuillets établis lors de la visite domiciliaire ; 8) la preuve que le procès-verbal de visite a été adressé au juge délégué avant le 22 mars 2004 ; 9) la preuve de la restitution des documents saisis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des impôts a indiqué au demandeur que les documents visés aux points 1), 3), 4), 8) et 9) lui seraient communiqués une fois qu'il aurait acquitté la somme correspondant aux frais de reproduction. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : "Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières..." La commission déduit de ces dispositions que les documents visés au point 2) ne sont pas communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 5), 6) et 7) de la demande, la commission rappelle que le Tribunal des conflits dans une décision du 19 novembre 1988, n° 2548, R. a jugé que les recours formés à l'égard de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, étaient dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et que de tels actes n'étaient pas détachables de celle-ci. Dans ces conditions, la commission en déduit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités dès lors que de tels documents revêtent un caractère juridictionnel et non administratif. En tout état de cause à supposer même que la commission ait été compétente, elle ne pourrait émettre qu'un avis défavorable à la communication des documents en cause dès lors que leur divulgation porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée.