Avis 20070755 Séance du 22/02/2007

- la copie des documents suivants relatifs aux travaux de curage du bief de la pisciculture de Galaché, du Couesnon et du cours d'eau récepteur des rejets de la station d'épuration de Combourg, ainsi qu'aux travaux d'entretien de la Flume : 1) l'arrêté préfectoral autorisant la mise en dépôt des sédiments ; 2) les analyses pratiquées sur les sédiments.
Monsieur L., pour le compte de l'association Robin des Bois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2007, à la suite du refus opposé par la préfète d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux travaux de curage du bief de la pisciculture de Galaché, du Couesnon et du cours d'eau récepteur des rejets de la station d'épuration de Combourg, ainsi qu'aux travaux d'entretien de la Flume : 1) l'arrêté préfectoral autorisant la mise en dépôt des sédiments ; 2) les analyses pratiquées sur les sédiments. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au cas d'espèce, l'arrêté préfectoral autorisant la mise en dépôt des sédiments, ainsi que les analyses pratiquées sur ces sédiments, doivent ainsi être regardés, s'ils existent, comme des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités. Elle rappelle que si, en vertu du II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, une autorité publique peut rejeter une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas, elle est cependant tenue, en application du II de l'article L. 124-6 du même code, d'indiquer au demandeur l'autorité publique détenant l'information sollicitée. La commission prend note que l'autorité préfectorale, par courrier du 9 février 2007, a ainsi invité le demandeur à prendre l'attache du syndicat intercommunal du bassin de la Flume, du syndicat intercommunal du Haut Couesnon et de la commune de Combourg.