Avis 20070567 Séance du 08/02/2007

- copie de la délibération prise le 8 décembre 2006 par le conseil communautaire au sujet du projet de réalisation d'un complexe aquatique intercommunal sur la commune de Dolus d'Oléron et qui prend acte du rapport du commissaire enquêteur, reconnait l'intérêt général de l'opération et décide de poursuivre le projet ; - dans le même cadre copie, et non seulement consultation sur place, des lettres d'observations annexées aux registres d'enquête déposés en mairie de Dolus, enregistrées sous les numéros 2 et 140 et lettres d'observations annexées aux registres d'enquête déposés au siège de la communauté de communes à Saint-Pierre d'Oléron enregistrées sous les numéros 24 à 27, 29, 31, 32, 38, 46 à 87, 94 à 160, 165 à 176 et 178 à 317.
Madame XXX pour le compte de la société de protection des paysages de l'Île d'Oléron a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le Président de la communauté de communes de l'Île d'Oléron à sa demande de communication par envoi de copies et non seulement de consultation sur place, des documents suivants: 1) délibération prise le 8 décembre 2006 par le conseil communautaire au sujet du projet de réalisation d'un complexe aquatique intercommunal sur la commune de Dolus d'Oléron et qui prend acte du rapport du commissaire enquêteur, reconnait l'intérêt général de l'opération et décide de poursuivre le projet ; 2) lettres d'observations annexées aux registres d'enquête déposés en mairie de Dolus, enregistrées sous les numéros 2 et 140 ; 2) lettres d'observations annexées aux registres d'enquête déposés au siège de la communauté de communes à Saint-Pierre d'Oléron enregistrées sous les numéros 24 à 27, 29, 31, 32, 38, 46 à 87, 94 à 160, 165 à 176 et 178 à 317. Le président de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron a informé la commission que la délibération sollicitée au point 1) a été communiquée à Madame V.. La commission ne peut que déclarer sans objet ce point de la demande. Elle estime que les lettres d'observations sollicitées aux points 2) et 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs en principe communicables sous réserve, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que cette communication ne porte pas atteinte au secret de la vie privée de leurs auteurs ou ne révèlent pas le comportement de personnes dont la divulgation pourraient leur porter préjudice. A ce titre, l'autorité qui les détient est en droit d'occulter les noms et adresses de leurs auteurs ou de limiter l'accès à ces documents à une simple consultation sur place. Cette consultation ayant été accordée à Madame V., la commission considère que sa demande est également sans objet sur ces points.