Avis 20070497 Séance du 08/03/2007

- la copie des documents suivants concernant le fonctionnement de cette caisse, pour les années 2005 et 2006 : 1) les comptes-rendus des assemblées générales ; 2) les rapports d'activité ; 3) les rapports financiers.
Monsieur XXX-Pierre L., pour le syndicat national CFDT des personnels des chambres de commerce et d'industrie, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le président de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie à sa demande de copie des documents suivants concernant le fonctionnement de cette caisse, pour les années 2005 et 2006 : 1) comptes-rendus des assemblées générales ; 2) rapports d'activité ; 3) rapports financiers. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs de l'Etat, au nombre desquels figurent les chambres de commerce et d'industrie (CE, Section, 29 novembre 1991, Crépin), ont droit à des allocations d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du même code. Dans ce cadre, les chambres de commerce et d'industrie peuvent, si elles le souhaitent, déléguer la gestion des dossiers individuels de ces agents à des organismes de droit privé, telle que la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC). La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n°264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé que les centres d'aide par le travail ne constituaient pas des organismes privés chargés de l'exécution d'une mission de service public en raison de la volonté du législateur de ne pas leur reconnaître cette qualité. En l'espèce, la commission relève que, bien que dépourvue de prérogatives de puissance publique, la CMAC - qui tire la quasi-totalité de ses ressources des cotisations versées par les chambres de commerce et d'industrie adhérentes, au prorata des dossiers individuels des agents à traiter - est chargée par les chambres de gérer pour leur compte l'activité d'assurance-chômage de leurs personnels, qui constitue une obligation légale et doit être regardée comme une mission d'intérêt général, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé s'agissant des Associations pour l'emploi dans le commerce et l'industrie - ASSEDIC (CE, 28 novembre 1997, Ouamaout). La CMAC exerce en outre cette activité sous le contrôle des chambres, dont des représentants siègent au sein de l'assemblée générale. Par suite, la commission considère que la CMAC doit être regardée comme un organisme privé chargé d'une mission de service public. Les documents demandés, qui se rattachent à l'exercice de cette mission de service public, revêtent donc un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et peuvent, en application des même dispositions, être obtenus directement auprès de la CMAC . Ils sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de cette loi. La commission émet donc un avis favorable.