Conseil 20070427 Séance du 25/01/2007

- caractère communicable et modalités de communication des éléments suivants : 1) le plan cadastral sur support papier ; 2) le fonds de plan du cadastre sur support numérique ; 3) les noms et adresses de propriétaires ; 4) les références cadastrales d'une parcelle ; 5) la superficie d'un terrain, la zone du plan d'occupation des sols (POS) dans laquelle il est classé ; 6) le règlement du POS applicable à un terrain ou une zone ; 7) la fiche "carte d'identité parcelle" ; 8) le relevé de propriété.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable et modalités de communication des éléments suivants : 1) le plan cadastral sur support papier ; 2) le fonds de plan du cadastre sur support numérique ; 3) les noms et adresses de propriétaires ; 4) les références cadastrales d'une parcelle ; 5) la superficie d'un terrain, la zone du plan d'occupation des sols (POS) dans laquelle il est classé ; 6) le règlement du POS applicable à un terrain ou une zone ; 7) la fiche "carte d'identité parcelle" ; 8) le relevé de propriété. La commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le " plan cadastral ", document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les "matrices cadastrales ", document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par " unité d'évaluation ", ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. Elle estime en conséquence que le plan cadastral sur support papier et le fonds de plan du cadastre sur support numérique sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des " matrices cadastrales " et des relevés de propriété, la commission considère que tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés sous toute forme possible : consultation sur place, délivrance de copie sur papier ou sur cédérom. En revanche, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision Altimir du 12 juillet 1995, les tiers ne tirent du principe ancien de la libre communication des documents cadastraux que le droit d'obtenir la communication ponctuelle d'extraits d'informations cadastrales sur support papier concernant diverses parcelles de terrain. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme, sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée. De plus, il appartient à l'autorité saisie d'une telle demande d'informer la personne que l'éventuelle " réutilisation " de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, doit se faire dans le respect des dispositions de ce chapitre, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel. Par ailleurs, la commission rappelle que le plan d'occupation des sols lui-même constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande.