Avis 20070352 Séance du 25/01/2007

- copie des documents suivants : 1) certificat d'accouchement de sa mère biologique ; 2) état signalétique et des services de son père, M. Roger ROYAL, né le 4 juillet 1923 à Paris.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Versailles à sa demande de copie des documents suivants : 1) certificat d'accouchement de sa mère biologique ; 2) état signalétique et des services de son père, Monsieur R., né le xx/xx/1923 à Paris. En l'absence de réponse du maire de Versailles, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que les pièces composant un dossier d'accouchement ne sont communicables qu'à la mère, le dossier d'accouchement étant un dossier personnel au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, la commission souligne que la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat institue un régime spécifique d'accès, sous l'égide du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), et prévoit notamment que " les établissements de santé... communiquent au conseil national, sur sa demande, copies des éléments relatifs à l'identité des personnes " (article L . 147-5 du code de l'action sociale et des familles). Il en résulte que la commission n'est plus compétente sur ce premier point et que cet aspect de la demande ne peut être satisfait que par l'intermédiaire du CNAOP. En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission rappelle qu'il s'agit, en supposant qu'il existe, d'un document administratif communicable en principe au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La personne intéressée, père du demandeur, étant toutefois décédée en avril 1987, la commission précise que le droit d'accès peut, dans certaines hypothèses, être ouvert aux ayants droit. Ceux-ci peuvent ainsi obtenir communication, en lieu et place du défunt, des documents nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs droits, notamment patrimoniaux. Cette faculté ne saurait cependant s'étendre aux documents contenant des informations restées secrètes et susceptibles de nuire à la mémoire du défunt (CE, Section, 29 juillet 1994, Chambre des notaires du département du Cher, Rec. p. 396). Cette dernière restriction n'étant pas applicable en l'espèce, eu égard à l'objet même du document sollicité, la commission émet un avis favorable à sa communication à l'intéressée.