Avis 20070024 Séance du 25/01/2007

- copie de l'ensemble des pièces de son dossier disciplinaire, depuis l'ouverture de la procèdure jusqu'à son achèvement, et notamment : 1) les plaintes ou déclarations reçues par le bâtonnier de la part de divers magistrats et particulièrement de Monsieur C. et de Mesdames L. et A. ; 2) les lettres adressées par le bâtonnier en réponse ; 3) les plaintes reçues par le bâtonnier émanant de divers confrères et justiciables ; 4) les dépositions des témoins recueillies par les rapporteurs ; 5) les pièces relatives à toutes les diligences qui ont été effectuées auprès des témoins ; 6) les lettres adressées par le bâtonnier à divers organismes en vue de l'exécution des décisions prononcées par le Conseil de l'Ordre ; 7) les délibérations du Conseil de l'Ordre ayant décidé de l'ouverture de ces procédures ; 8) les convocations à comparaître qui lui ont été adressées.
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier de la procédure disciplinaire conduite à son encontre et notamment : 1) les plaintes ou déclarations reçues par le bâtonnier de la part de divers magistrats ; 2) les lettres adressées par le bâtonnier en réponse ; 3) les plaintes ou déclarations reçues par le bâtonnier émanant de divers confrères et justiciables ; 4) les dépositions des témoins recueillies par les rapporteurs ; 5) les pièces relatives à toutes les diligences effectuées auprès des témoins ; 6) les lettres adressées par le bâtonnier à divers organismes en vue de l'exécution des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil de l'Ordre ; 7) les délibérations du Conseil de l'Ordre ayant décidé l'ouverture de la procédure disciplinaire ; 8) les convocations à comparaître qui lui ont été adressées. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, elle relève que les articles 22 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ont institué, pour la discipline des avocats, une procédure particulière, confiée, en application de l'article 22, à un conseil de discipline créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Ce conseil est composé de représentants des conseils de l'ordre des avocats du ressort de la cour d'appel. Selon le quatrième alinéa de l'article 22-1, les délibérations des conseils de l'ordre prises en vue de la désignation des membres du conseil de discipline et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel. Selon l'article 23, l'instance disciplinaire est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause. Elle statue par décision motivée, après instruction contradictoire. En vertu du dernier alinéa du même article, la décision prise peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. Par ailleurs, l'article 190 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que la commission n'a pas compétence pour interpréter, prévoit, d'une part, que les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées, d'autre part, que copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa demande. La commission constate, pour sa part, qu'il résulte de ces dispositions que les pièces du dossier issu de la procédure disciplinaire conduite contre un avocat se rattachent au fonctionnement du service public de la justice et présentent, de ce fait, un caractère judiciaire et non administratif. Elle s'estime donc incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.