Conseil 20065534 Séance du 21/12/2006

- caractère communicable, à l'association Robin des Bois, d'une copie numérique des images issues d'une mission de surveillance sous-marine sur l'épave de l'Erika.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association Robin des Bois, d'une copie numérique des images issues d'une mission de surveillance sous-marine sur l'épave de l'Erika. Après avoir pris connaissance de la vidéo que vous lui avez envoyée, la commission ne peut que confirmer le sens de son avis du 28 septembre 2006, rendu à la demande de Monsieur B., sur le caractère communicable des résultats de l'inspection de l'épave de l'Erika effectuée depuis 2000. La commission estime notamment que la communication du document que vous lui avez transmis n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours, engagée contre la société TOTAL. La commission précise par ailleurs que la communication des documents administratifs s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ".Cette dernière disposition n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorisé l'usage privé d'un oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents (CADA, 4 mars 1993, conseil au maire de Chamalière, 8ème rapport, p.101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclues du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans les documents sur lesquels les tiers détiennent des droits de propriété. Il vous appartient toutefois de rappeler au bénéficiaire de la communication de la vidéo les restrictions qui s'attachent à son usage en vertu de la loi ainsi que les sanctions auxquelles il s'expose s'il ne les respecte pas (CADA, 7 janvier 1993, Directeur général de la concurrence).