Conseil 20065513 Séance du 21/12/2006

- caractère communicable, aux membres d'une association, des copies des plans techniques d'un marché de réfection de voirie (Place de la Marne), alors qu'il a été proposé la consultation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux membres d'une association, de copies du plan technique d'un marché de réfection de voirie (Place de la Marne), alors qu'il n'est proposé que la consultation sur place. Après avoir pris connaissance du plan technique, élaboré par la commune, que vous lui avez transmis, la commission considère qu'il est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités (copies ou consultation) choisies par le demandeur. A cet égard, la circonstance que le document ait figuré dans le dossier de consultation est sans incidence sur le droit de communication que toute personne tire des dispositions de cette loi. Par ailleurs, la commission précise qu'aucune disposition de la même loi ne permet à l'administration de rejeter une demande de communication en raison de la qualité du demandeur. En outre, elle souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Relèvent de cette catégorie les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter, ou des demandes portant sur des documents auxquels le requérant a déjà eu accès. Le caractère abusif d'une demande ne peut toutefois justifier un refus de communication de documents administratifs que lorsqu'il est incontestablement établi. Ainsi, toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu que la demande présenterait un caractère abusif. Enfin, la commission indique que en application de l'article 12 de la loi du 17 juillet 1978, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.