Conseil 20065293 Séance du 07/12/2006

- caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres concernant un marché de fournitures à bons de commande pour la fourniture et l'entretien de véhicules.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du rapport d'analyse des offres concernant un marché de fournitures à bons de commande pour la fourniture et l'entretien de véhicules. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - L'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Elle applique le même raisonnement lorsque la spécificité du marché réside moins dans le détail des prix convenus que dans les prestations assurées pour un prix global donné. Sur ce fondement doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres des entreprises non retenues. En outre, si l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, il n'en va pas de même lorsque les documents se rapportent à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. En l'espèce, la commission constate que le rapport d'analyse des offres faisant l'objet de la présente demande de conseil comporte de nombreuses mentions couvertes par le secret industriel et commercial et s'inscrit dans le cadre d'un marché récurrent. Par conséquent, elle considère que les dispositions de la loi de 1978 font obstacle à ce que ce rapport soit communiqué à un candidat évincé à l'exception des mentions se rapportant à l'analyse de son offre qui lui sont communicables après occultation des mentions se rapportant aux offres des autres candidats.