Avis 20065128 Séance du 23/11/2006

- conformité à la loi du 17 juillet 1978 et à son décret d'application du 30 décembre 2005, de la facturation au demandeur en contrepartie des documents dont il a demandé la communication, d'un montant total de 40,41 euros correspondant : - d'une part, au temps mis par le personnel du secrétariat pour effectuer le travail, soit 3 heures à 8,87 euros brut/heure donnant un total de 26,61 euros ; - d'autre part, au coût des 69 photocopies facturées à 20 centimes d'euro l'unité.
Monsieur B., président de l'association pour la défense et la promotion du cadre de vie d'Uffheim, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2006, au sujet de la conformité des modalités de facturation des documents dont il a demandé la communication au maire d'Uffheim à la loi du 17 juillet 1978 et à son décret d'application du 30 décembre 2005. La commission relève que le prix facturé par la commune au demandeur, qui s'élève à un total de 40,41 euros, correspond, d'une part, à 69 photocopies au coût de 20 centimes d'euro chacune, d'autre part, au temps de travail du secrétariat, soit 3 heures à 8,87 euros brut de l'heure représentant 26,61 euros. En premier lieu, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 : " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ". Il ressort donc de ces dispositions mêmes que le temps de travail du personnel de mairie ne peut être facturé au demandeur. En second lieu, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics. Par conséquent, la délibération du conseil municipal du 27 mars 2006 ayant fixé à 0,20 euro la page les frais de reproduction ne peut être opposée au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des documents demandés, sous réserve de l'acquittement de frais de reproduction dont le montant sera conforme aux principes rappelés par le présent avis.