Conseil 20065101 Séance du 23/11/2006

- caractère communicable, à un administré qui souhaite le consulter, du fichier constitué dans le cadre de la mise en place du service public d'assainissement non collectif, recensant les propriétés potentiellement non raccordables au réseau d'assainissement non collectif et mentionnant pour chacune le nom du propriétaire, l'adresse du bien, l'adresse du propriétaire si elle diffère de celle du bien et la référence cadastrale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré qui souhaite le consulter, du fichier constitué dans le cadre de la mise en place du service public d'assainissement non collectif, recensant les propriétés potentiellement non raccordables au réseau d'assainissement non collectif et mentionnant pour chacune le nom du propriétaire, l'adresse du bien, l'adresse du propriétaire si elle diffère de celle du bien et la référence cadastrale. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) / 2º Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ". Par suite, elle considère que les documents se rapportant à la mise en place du service public d'assainissement non collectif constituent des documents administratifs, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève également que ces documents comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. En application de l'article L. 124-1 du même code, le droit à la communication de ces documents s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il résulte de la combinaison des dispositions précédemment mentionnées, notamment celles de l'article 6 de la loi de 1978, que le fichier constitué dans le cadre de la mise en place du service public d'assainissement non collectif n'est communicable que sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée, au nombre desquelles figurent le nom et l'adresse personnelle du propriétaire d'un bien. En revanche, elle estime que l'adresse des biens est communicable, ainsi que leur référence cadastrale, en vertu du principe de la libre communication des documents cadastraux rappelé par la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 1995, A. Il appartient à un demandeur souhaitant connaître le nom et l'adresse personnelle du propriétaire d'un bien de demander la communication d'un relevé de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, et le cas échéant son adresse. La commission rappelle que ce droit à communication ne peut s'exercer que de manière ponctuelle, la loi de 1978 faisant obstacle à ce qu'une liste de relevés de propriété soit communiquée à des tiers. La commission souligne enfin que la circonstance que le document demandé est susceptible d'évoluer ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme un document achevé au sens des dispositions de la loi de 1978 et, ainsi, ne s'oppose pas à l'exercice du droit à communication. Au total, la commission considère que vous êtes tenue de permettre aux personnes qui en font la demande de consulter le fichier en cause moyennant l'occultation du nom et de l'adresse personnelle des propriétaires. Toutefois, s'il s'avère qu'une telle occultation n'est pas possible techniquement, notamment en raison de la configuration de la base de données, sa consultation pourra être refusée.