Avis 20064904 Séance du 09/11/2006

- consultation de l'ensemble des documents ayant motivé l'avis conforme à la proposition du secrétaire d'Etat au budget de déposer plainte à l'encontre de ses clients, émis par la commission des infractions fiscales le 10 avril 2002 : 1) le dossier fiscal transmis à la commission des infractions fiscales lors de sa saisine ; 2) les documents produits par la commission des infractions fiscales, comprenant les comptes rendus d'audition, mémoires et pièces additionnelles.
Maître M., conseil de Monsieur et Madame F., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le secrétaire de la commission des infractions fiscales à sa demande de communication des documents ayant motivé l'avis conforme à la proposition du secrétaire d'Etat au budget de déposer plainte à l'encontre de ses clients, émis par la commission des infractions fiscales (CIF) le 10 avril 2002, à savoir leur entier dossier fiscal transmis à la commission ainsi que l'ensemble des documents qu'elle a produits par la suite et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre son avis (comptes rendus d'audition, mémoires et pièces additionnelles). La commision rappelle que le dossier fiscal du contribuable est communicable à ce dernier de plein droit en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve cependant que les documents qu'il contient ne revête pas un caractère préparatoire et de l'occultation préalable, conformément au I du même article, des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales. Elle émet un avis favorable à la communication de ces documents. En revanche, la commission estime que la divulgation des autres documents sollicités, dans la mesure où ils existent, élaborés en vue de la procédure devant la commission des infractions fiscales ou durant celle-ci, serait de nature à porter atteinte au déroulement d'opérations préalables à des procédures juridictionnelles dans des conditions contraires au I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. L'administration est dès lors en droit d'en refuser la communication. La commission émet un avis défavorable à leur communication.