Conseil 20064689 Séance du 26/10/2006

- caractère communicable, au président de la fédération du logement et de la consommation de la Creuse, des documents suivants concernant l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Creuse : 1) comptes de résultats ; 2) bilan ; 3) annexes ; 4) budget prévisionnel ; 5) rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial et distinguant celles définies aux a) et b) du 1er alinéa de l'article L.211-10 du code de l'action sociale et des familles ; - la question de savoir si la circonstance que ces documents émanent d'une autre administration est sans incidence sur le droit à communication ; - la question de savoir si les UDAF sont ou non en charge d'une mission de service public, notamment quand, à l'instar de l'UDAF de la Creuse, elles n'assument pas, pour le compte de l'Etat, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 octobre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président de la fédération du logement et de la consommation de la Creuse, des documents suivants concernant l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Creuse : 1) comptes de résultats ; 2) bilan ; 3) annexes ; 4) budget prévisionnel ; 5) rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial et distinguant celles définies aux a) et b) du 1er alinéa de l'article L.211-10 du code de l'action sociale et des familles. La commission souligne, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit d'accès s'étend à l'ensemble des documents, non seulement élaborés, mais aussi détenus par une autorité administrative. Pour l'exercice de ce droit, il est donc indifférent que l'administration sollicitée soit ou non l'auteur du document demandé : seul compte le fait que celui-ci soit effectivement en sa possession à la date à laquelle elle se trouve saisie. La commission, en second lieu, rappelle qu'elle considère, conformément à son avis rendu le 2 février 2006, que les UDAF sont en charge d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles assument pour le compte de l'Etat, la tutelle ou la curatelle d'un mineur ou d'un incapable majeur. La commission précise cependant qu'elle n'a jamais ainsi entendu limiter les missions de service public que ces organismes de droit privé sont susceptibles de se voir confier à la seule gestion des tutelles ou curatelles, même s'il s'agit là de l'illustration la plus fréquente et la plus significative de leurs activités de service public. Les documents élaborés ou détenus par les UDAF qui se rapportent, d'une façon générale, à leur mission de service public, sont en conséquence communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Sont ainsi de nature administrative, en raison de leur lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargé l'organisme : les comptes, le bilan et ses annexes ou encore le budget prévisionnel. En revanche, seuls les passages du rapport d'activité qui présentent un lien direct avec l'exercice des missions de service public et ne relèvent pas de questions qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé (gestion du personnel, problèmes statutaires) sont communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette distinction doit être également opérée s'agissant des actions financées par le fonds spécial défini à l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, tant pour les actions financées sur la première part de ce fonds (missions générales mentionnées à l'article L. 211-3 du même code) que les actions financées par la deuxième part et définies par voie conventionnelle entre chaque union départementale d'associations familiales et l'Union nationale des associations familiales.