Avis 20064189 Séance du 28/09/2006

- communication, directement à elle-même et non par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, de la copie de l'entier dossier administratif et médical établi à l'occasion de l'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet dans cet établissement de santé du 29 octobre 2005 au 28 février 2006 : 1) l'arrêté d'internement sur demande du préfet ; 2) les arrêtés de renouvellement et les arrêtés de sortie d'essai ; 3) les certificats médicaux établis dans les 48 heures de l'hospitalisation et le certificat médical établi dans les 15 premiers jours de l'hospitalisation par le premier psychiatre ; 4) le certificat médical établi avant la sortie de l'hôpital par le second psychiatre ; 5) les ordonnances correspondant aux traitements.
Madame J. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé Esquirol à sa demande de communication, directement à elle-même et non par l'intermédiaire d'un médecin de son choix, de la copie de l'entier dossier administratif et médical établi à l'occasion de l'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet dans cet établissement de santé du 29 octobre 2005 au 28 février 2006 : 1) l'arrêté d'internement sur demande du préfet ; 2) les arrêtés de renouvellement et les arrêtés de sortie d'essai ; 3) les certificats médicaux établis dans les 48 heures de l'hospitalisation et le certificat médical établi dans les 15 premiers jours de l'hospitalisation par le premier psychiatre ; 4) le certificat médical établi avant la sortie de l'hôpital par le second psychiatre ; 5) les ordonnances correspondant aux traitements. En vertu de l'article L.1111-7, constituent des documents médicaux tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissement de santé qui " ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation (.) ". Parmi ces documents, sont des documents administratifs et ressortissent par conséquent à la compétence de la CADA les documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissement privé participant au service public hospitalier. Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels que les arrêtés d'internement, de renouvellement ou de sortie à l'essai. La commission émet donc un avis favorable à la communication, directement à l'intéressée, des arrêtés visés aux points 1) et 2) de la demande. Pour ce qui regarde les documents médicaux visés aux points 3), 4) et 5), la commission rappelle que c'est à titre exceptionnel, " en cas de risques d'une gravité particulière ", que le quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que la communication des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur. Ce même article précise qu'en cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l'espèce, l'EPS Esquirol a informé la commission que, face au refus de l'intéressée de voir soumettre la consultation de son dossier médical à la présence d'un médecin, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques avait été saisie, celle-ci n'ayant pas encore statué. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l'intéressée, mais estime qu'il revient à la CDHP de statuer sur les modalités de communication. Elle se déclare donc incompétente sur ce point.