Avis 20062949 Séance du 11/07/2006

- la copie des mémoires techniques des entreprises retenues à l'issue des procédures de passation des marchés publics ayant pour objet la réalisation des opérations suivantes : 1) Carro - réaménagement de voie - chemin du Marin Blanc (août 2005) ; 2) le complexe funéraire V.R.D. extérieurs du crématorium (octobre 2005 et février 2006) ; 3) Parc de Figuerolles - réaménagement de l'accès (décembre 2005) ; 4) Saint Julien - aménagement du chemin du Bassin (avril 2006).
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Martigues à sa demande de communication de la copie des mémoires techniques des entreprises retenues à l'issue des procédures de passation des marchés publics ayant pour objet la réalisation des opérations suivantes : 1) Carro - réaménagement de voie - chemin du Marin-Blanc (août 2005) ; 2) le complexe funéraire V.R.D. extérieurs du crématorium (octobre 2005 et février 2006) ; 3) Parc de Figuerolles - réaménagement de l'accès (décembre 2005) ; 4) Saint Julien - aménagement du chemin du Bassin (avril 2006). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. A cet égard, la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Après avoir pris connaissance des mémoires en cause, la commission émet donc un avis défavorable.