Conseil 20062946 Séance du 11/07/2006

- caractère communicable des documents de l'offre retenue dans le cadre d'un marché pour la fourniture et la maintenance de bacs pour la collecte des ordures ménagères et notamment : - procès verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ; - rapport d'analyse des offres ; - ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise pressentie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents de l'offre retenue dans le cadre d'un marché pour la fourniture et la maintenance de bacs pour la collecte des ordures ménagères et notamment : 1) procès verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ; 2) rapport d'analyse des offres ; 3) ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise pressentie. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission considère que le document intitulé " analyse des offres ", dont la commission comprend qu'il constitue le rapport d'analyse des offres visé au point n°2 de la demande, est communicable de plein droit à la société demanderesse, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés au point n° 3 de la demande, elle considère en revanche que les documents composant l'offre de l'entreprise pressentie dont elle a pris connaissance ne sont pas communicables, car ils contiennent des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, tels notamment, le nombre de collaborateurs de l'entreprise, la structure de l'entreprise, un descriptif très complet des bacs utilisés (caractéristiques et coloris), des processus mis en place (suivi et entretien) et des certifications des produits. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En outre, la commission qui n'a pas pris connaissance de l'acte d'engagement de la société ni du bordereau des prix unitaires rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle ces deux documents, qui reflètent le coût du service public, sont communicables de plein droit à toute personne en faisant la demande, après occultation de l'acte d'engagement des coordonnées bancaires du cocontractant qui y figurent traditionnellement. Enfin, la commission constate que le procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ne lui a pas été transmis. Elle rappelle toutefois que ce document est communicable dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'ensemble des documents relatifs aux marchés publics.