Avis 20062883 Séance du 11/07/2006

- communication des documents suivants : 1) guide du greffe pénitentiaire ; 2) note n°000174 du 16 avril 2004 relative à l'usage de la force et des armes par les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Monsieur S. (OIP, section française) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (direction de l'administration pénitentiaire) à sa demande de communication des documents suivants : 1) guide du greffe pénitentiaire ; 2) note n° 000174 du 16 avril 2004 relative à l'usage de la force et des armes par les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le guide du greffe pénitentiaire est un document administratif, soumis au droit d'accès dans les conditions définies par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle toutefois que le droit à communication garanti par cette loi ne s'applique, en vertu du deuxième alinéa de son article 2, qu'à des documents achevés. Dans le cas d'espèce, il ressort des éléments fournis à la commission par l'observatoire international des prisons que le guide dont la communication est demandée devait être achevé au cours de l'année 2005. Sous la réserve que la réalisation du guide soit effectivement terminée la commission émet un avis favorable à la demande. S'agissant de la note relative à l'usage de la force et des armes par les membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité, la commission rappelle qu'en vertu du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l'espèce, la commission considère que la note précitée est susceptible de contenir des informations dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc un avis défavorable à la demande sur ce point.